Autres textes réglementaires

Les textes - Coordination du D.E.S. de Médecine Générale

 

Principaux textes législatifs

concernant le DES de médecine générale

 

Vous trouverez ci-dessous :

deux textes de lois concernant les études de médecine générale

deux circulaires concernant le stage ambulatoire de niveau I auprès d'un médecin généraliste (stage obligatoire)

trois textes concernant le stage ambulatoire de niveau II appelé aussi SASPAS (Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisé)

  • Décret n° 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés

  • Circulaire n° 97-620 du 24 septembre 1997relative au stage pratique des résidents auprès des médecins généralistes agréés

  •  Circulaire DGS/DES/ 2004 / n° 192 du 26 avril 2004 relative à l'organisation du stage autonome en soins primaires ambulatoire supervisé

 

A SAVOIR

 

La formation des internes en médecine générale a une durée de trois ans (article 13 du décret n° 2004-67 précisé par l'article 1er et l'article 4 de l'Arrêté du 29 avril 1988 )

 

Les internes en médecine générale doivent suivre une maquette obligatoire comportant les quatre semestres suivants (article 5 de l'Arrêté du 29 avril 1988)

  • un semestre en médecine d'adultes : médecine générale, médecine interne, médecine polyvalente, gériatrie de court séjour ;
  • un semestre en gynécologie et/ou pédiatrie ;
  • un semestre en médecine d'urgence.
  • Un semestre chez le praticien de médecine générale (stage de niveau I)

 

Les IMG ne peuvent faire leurs semestres à l'hôpital que dans des services  agréés pour la médecine générale (article 14 du décret n° 2004-67)

 

La durée de l'enseignement théorique pour chaque interne est de 200 heures. Il est donc nécessaire d'intégrer cette notion dans le planning des internes en stage à l'hôpital et lors des stages en ambulatoire (article 4 de l'Arrêté du 29 avril 1988)

 

 

Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation

du troisième cycle des études médicales

NOR : MENS0302822D

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Décrète :

 

 

TITRE 1er


DISPOSITIONS GENERALES

 

Chapitre Ier
Accès au troisième cycle des études médicales

 

Article 1

Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :

  • les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;
  • les étudiants ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent délivré par l'un de ces Etats. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences

 

Article 2

Les étudiants de troisième cycle des études médicales s'inscrivent chaque année dans une université comportant une unité de formation et de recherche médicale.

 

Article 3

Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées « interrégions », comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires.

Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un seul centre hospitalier universitaire.

 

La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.

L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.

 

 

Pour l'application des dispositions du présent décret, la région Ile-de-France, d'une part, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.


La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et Mayotte. En l'absence de centre hospitalier universitaire, elle est rattachée à un centre hospitalier universitaire métropolitain par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer

 

Article 4

Des épreuves classantes nationales anonymes permettent à tous les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret d'obtenir une affectation en qualité d'interne.

 

Le nombre de postes ainsi que leur répartition par discipline et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé, avant la levée de l'anonymat des résultats des épreuves classantes nationales, compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche.

 

Article 5

Les épreuves mentionnées à l'article 4 comportent des épreuves rédactionnelles, dont l'une au moins consiste en l'analyse d'un ou plusieurs dossiers cliniques et une autre en une lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que la composition et les modalités d'organisation du jury

 

Article 6

La liste des disciplines de troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche

 

Article 7

Les candidats se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 4 dès l'année universitaire durant laquelle ils peuvent valider le deuxième cycle des études médicales.


Ils ne peuvent effectuer que deux fois le choix prévu à l'article 10 :

  • la première fois au cours de l'année universitaire durant laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er.
  • la deuxième fois l'année universitaire suivante.

L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Il doit faire connaître, avant la fin du premier semestre de fonctions, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. Dans cette hypothèse, les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.


Lors du deuxième choix, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, mentionné à l'article 23. En ce cas, les internes sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

 

Article 8

Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article 10 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.

 

Article 9

Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il conserve son rang de classement et participe à la procédure de choix organisée au titre des épreuves classantes nationales de l'année suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé

 

Article 10

La procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.

Les affectations sont prononcées par le préfet de région.

 


Chapitre II
Formation


Section I
Organisation des stages et des enseignements

 

Article 11

Après la procédure de choix, les internes, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de l'unité de formation et de recherche médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.

 

Article 12

Au cours de leur formation, les internes peuvent, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 7 avril 1988 susvisé, bénéficier, en fonction de leur rang de classement aux épreuves prévues à l'article 4 et en tenant compte de leur projet de recherche, d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.


Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées

 

Article 13

Les internes reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.


Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps nécessaire à son obtention, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation applicables

 

 

 

Article 14

L'interne de médecine générale doit :

  • dans le cadre de ses fonctions hospitalières, effectuer un semestre de formation dans les services agréés pour la médecine générale des centres hospitaliers universitaires ;
  • dans le cadre de ses fonctions extra-hospitalières, effectuer un stage d'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés dits « maîtres de stage ». Ce stage peut se dérouler auprès de plusieurs praticiens. Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être habilité par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'interne, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé

 

Article 15

Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, en fonction des exigences de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, peut limiter à un semestre cette durée.

 

Article 16

 

La formation pratique prévue à l'article 13 comporte des fonctions hospitalières et extra-hospitalières.

Les fonctions hospitalières sont effectuées dans les services agréés des centres hospitaliers universitaires et des établissements hospitaliers, y compris les établissements militaires ou privés participant au service public et liés par convention à ces centres, conformément à l'article L. 632-5 du code de l'éducation. L'interne est placé sous l'autorité du responsable médical de la structure auprès de laquelle il est affecté.


Les fonctions extra-hospitalières peuvent être exercées dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche. L'interne est, en ce cas, placé sous la responsabilité du directeur de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté.

 

Au cours du stage de médecine générale, l'interne est placé sous la responsabilité du maître de stage.
Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

 

 Article 17

 

Les stages dans les services agréés pour leur formation sont offerts tous les six mois aux internes, par discipline ou groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

La durée de chaque stage est d'un semestre. Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement dans la discipline ou le groupe de disciplines.


Les internes de psychiatrie peuvent, à leur demande, effectuer un stage de deux semestres spécifiques consécutifs dans le même service d'un centre hospitalier faisant l'objet d'une sectorisation.


Les internes de santé publique peuvent, à la suite d'un seul et même choix, effectuer un stage de deux semestres consécutifs au sein de l'Ecole nationale de la santé publique selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le préfet de région

 

 

Article 18

 

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les internes peuvent être autorisés :

  • à accomplir des stages semestriels dans des services agréés au titre d'une discipline ou d'un groupe de disciplines différent de leur discipline ou groupe de disciplines d'affectation ;
  • à accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole nationale de la santé publique.

 

Article 19

Les stages extra-hospitaliers font l'objet de conventions passées entre :

  • les responsables des organismes ou laboratoires agréés ou les maîtres de stage ;
  • le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'interne ;
  • le directeur du centre hospitalier auquel l'intéressé est administrativement rattaché. Chaque convention fixe les modalités d'organisation du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurances des dommages causés ou subis par l'interne durant celui-ci. La convention désigne le maître de stage.


Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre.

 

Article 20

En application du troisième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les internes peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.

 

Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.

 

 

Section II
Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine

 

Article 21

La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités-praticien hospitalier et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée. La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et, au plus tard, trois années après la validation du troisième cycle des études médicales. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale

.
La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle, conjointement à celle du diplôme d'études spécialisées obtenu, délivré par les universités habilitées à cet effet. A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions du décret du 25 janvier 1990 susvisé, qui remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.

 

 

 

 

Section III
Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires

 

Article 22

L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise, au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, sur avis du coordonnateur mentionné à l'article 23.


Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.

 

Article 23

Dans chacune des interrégions, la préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un tel diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques.


Pour le diplôme d'études spécialisées de médecine générale, l'enseignant-coordonnateur est assisté, dans chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l'université en application de l'article L. 713-3 du code de l'éducation, soit par une commission de coordination et d'évaluation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale.


Les enseignants coordonnateurs des autres diplômes d'études spécialisées sont assistés d'une commission.


La composition des commissions, le mode de désignation des enseignants-coordonnateurs ainsi que la durée de leurs fonctions sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale

 

Article 24

Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques concernant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale sont fixés dans les conditions prévues par le décret du 23 janvier 2003 susvisé.

 

Article 25

Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Ces diplômes sont de deux types :

  • les diplômes du groupe I, d'une durée de deux ans ;
  • les diplômes du groupe II, d'une durée de trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.

 

Article 26

La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

 

 


Le temps de préparation de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Les dispositions de l'article 12, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 16, et de l'article 19 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

 

Article 27

Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre spécifique à ce diplôme.

 

Article 28

Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :

  1. Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ; Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

 

  1. Avoir effectué au cours de l'internat :
  • pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
  • pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions

 

Article 29

Les diplômes d'études spécialisées ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé

 

 

 

Section IV
Dispositions diverses

 

Article 30

La liste des services, organismes ou laboratoires agréés pour les formations pratiques de troisième cycle, à l'exclusion de la biologie médicale, ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le préfet de région, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.


La composition de cette commission, la procédure de désignation de ses membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, pour les procédures d'agrément des services et de répartition de postes concernant un ou plusieurs hôpitaux des armées, du ministre de la défense

 

 .....

 

 

 

 

 


TITRE II


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
 

 

Chapitre Ier
Dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées

 

Chapitre II
Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées

 

 

Chapitre III
Dispositions particulières à l'outre-mer

 

Article 47

Les conventions prévues aux articles L. 683-3 et L. 684-3 du code de l'éducation fixent notamment les règles de choix des services agréés proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.

 

Article 48

Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au préfet de région par les articles 10 et 17 du présent décret sont exercées conjointement par les préfets des régions Guadeloupe, Guyane et Martinique. Pour la subdivision de l'océan Indien, les attributions confiées au préfet de région par l'article 17 sont exercées par le préfet de la région Réunion et le représentant de l'Etat à Mayotte

 

Article 49

Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'inter-région des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne pourra pas dans ce cas être inférieure à deux semestres

 

Article 50

Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne pourra pas dans ce cas être supérieure à deux semestres

 

Article 51

Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à l'article 30 est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer

 

 

 

 

Arrêté du 19 octobre 2001 portant organisation

du troisième cycle de médecine générale

 

Modifié l'Arrêté du modifiant l'arrêté du 29 avril 1988

relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

 

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 septembre 2001,

 

 



Article1er

Le troisième cycle de médecine générale a une durée de trois ans et comprend une formation théorique et pratique dispensée à temps plein selon des modalités fixées par le présent arrêté en application des articles 5 à 13 du décret du 7 avril 1988 susvisé.

 

Article 2

Sont admis à s'inscrire en troisième cycle de médecine générale les résidents nommés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les étudiants visés à l'article 69 du même décret, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées dans les conditions prévues aux articles 43 et suivants du même décret.

 

Article 3

Selon que la subdivision comporte une ou plusieurs unités de formation et de recherche, le ou les conseils de cette ou de ces unités déterminent, après approbation par le ou les présidents d'université, la structure de coordination de l'enseignement et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale.

Cette structure est dirigée par l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Elle comprend des représentants des praticiens hospitaliers et des médecins généralistes participant aux enseignements ; elle s'adjoint des représentants des résidents.

 

Article 4

L'enseignement théorique du troisième cycle de médecine générale a une durée de 200 heures environ réparties sur trois années du cycle. Il est organisé par modules et porte sur les domaines suivants :

  • - la médecine générale et son champ d'application ;
  • - gestes et techniques en médecine générale ;
  • - situations courantes en médecine générale ; stratégies diagnostiques et thérapeutiques, leur évaluation ;
  • - conditions de l'exercice professionnel en médecine générale et place des médecins généralistes dans le système de santé ;
  • - formation à la prévention, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique ;
  • - préparation du médecin généraliste au recueil des données en épidémiologie, à la documentation, à la gestion du cabinet, à la formation médicale continue et à la recherche en médecine générale.

 

Article 5

Les résidents exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières durant six semestres.

Les services, organismes ou laboratoires et praticiens accueillant les résidents doivent être agréés, conformément à l'article L. 632-5 du code de l'éducation susvisé.

 

 

 

 

 

Trois semestres devront obligatoirement être effectués dans des services agréés pour la médecine générale :

  • - un en médecine d'adultes : médecine générale, médecine interne, médecine polyvalente, gériatrie de court séjour ;
  • - un en gynécologie et pédiatrie ;
  • - un en médecine d'urgence.

 

Le stage obligatoire d'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés doit être effectué dans un cabinet de médecine générale pendant une période minimale de quatre mois, et éventuellement pour partie dans un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.

 

Deux semestres libres sont laissés au choix des résidents en accord avec le directeur du département de médecine générale de l'unité de formation et de recherche médicale. Ils sont effectués dans des lieux de stage agréés pour la médecine générale. L'un d'eux se fait préférentiellement en secteur ambulatoire.

 

Dans l'ensemble du cursus, des temps de formation à la prise en charge psychologique et psychiatrique des patients sont obligatoires. Ils sont réalisés pendant les stages effectués dans des services et structures, y compris ambulatoires, agréés pour la formation des résidents et habilités pour cette formation. La durée cumulée de ces stages habilités est de six mois.

 

Article 6

Les résidents prennent annuellement une inscription auprès de l'université dont relève leur formation.

 

Article 7

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de la subdivision, sur proposition de la structure prévue à l'article 3 du présent arrêté et après avis de l'enseignant coordonnateur, fixent, après approbation par le ou les présidents d'université, les modalités d'organisation des enseignements et les règles de leur validation

 

Article 8

Le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition de la structure et du coordonnateur prévus à l'article 3 du présent arrêté, se prononcent annuellement sur la validation des stages au vu des appréciations formulées par les responsables de stage auprès desquels ont été affectés les résidents.

 

Article 9

Les résidents peuvent obtenir du ou des directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur de médecine générale, une dispense de certains enseignements dans le cadre du cycle de médecine générale, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'universités. Ils produisent à cette fin les informations relatives aux enseignements et séminaires qu'ils ont suivis.

 

Article 10

Conformément à l'article 12 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les résidents peuvent, après accord des autorités concernées, accomplir tout ou partie de leur deuxième année de formation dans une autre subdivision ou à l'étranger.

La validation des stages ainsi accomplis et les dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées sont prononcées par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche approuvées par le ou les présidents d'université.

 

Article 11

Pour être admis à soutenir la thèse de docteur en médecine, les résidents doivent avoir effectué au moins trois semestres de formation pratique.

 

Outre la soutenance de la thèse, les anciens résidents doivent, pour obtenir la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, avoir satisfait aux exigences fixées à l'article 14 du décret du 7 avril 1988 susvisé

 

Article 12

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 2001-2002.

 

Article 13

Les étudiants inscrits en troisième cycle de médecine générale avant le 1er octobre 2001 achèvent leur cycle d'études dans le cadre de la réglementation en vigueur à leur entrée dans ce cycle

 

Article 14

Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

 

Fait à Paris, le 19 octobre 2001.

 

 

Décret n° 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés

NOR:TASP9721427D

Modifié par le décret n° 97-1213 du 24 décembre 1997

NOR : MESP9723363D

 

 

 

Art. 1er - Les médecins généralistes agréés comme maître de stage peuvent exercer leur activité dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de PMI, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.

 

Art. 2 - Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité dans un ou plusieurs cabinets libéraux, soit pour partie seulement, sans que le nombre de maîtres de stages puisse excéder trois.

Le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'art. 1er ou dans un organisme au sein duquel les médecins généralistes participent au contrôle de soins primaires.

Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte obligatoirement une période de 4 mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Elle est précédée ou immédiatement suivie soit d'une période de 2 mois de stage, soit de 2 périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'art. 1er.

Lorsque le stage en cabinet libéral se déroule auprès de plusieurs maîtres de stage, la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers.

 

Art. 3 - Les conditions dans lesquelles le résident effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques de celui-ci, sont fixées dans le cadre de la convention prévue à l'art. 11 du décret du 7 avril 1988. Cette convention doit être conforme à un modèle type établi par arrêté des ministres.

 

 

Art. 4 - En cohérence avec les objectifs pédagogiques, le stage en cabinet libéral comporte une phase d'observation au cours de laquelle le stagiaire se familiarise avec son environnement, une phase semi-active au cours de laquelle il peut exécuter des actes en présence du maître de stage, et une phase active au cours de laquelle il peut accomplir seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir en tant que de besoin.

Le nombre d'actes accomplis par le résident au cours du stage en cabinet libéral ne peut excéder une moyenne de 3 actes par jour calculés sur l'ensemble du semestre de stage.

La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle, sous sa responsabilité, que ce soit en sa présence ou en dehors de celle-ci.

Le stagiaire ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients.

Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par arrêté interministériel.

 

 

Art. 5 - Au sein de l'UFR de médecine, le suivi des stagiaires est placé sous l'autorité du responsable du département de médecine générale ou de toute structure équivalente. Ce responsable veille au respect des objectifs pédagogiques du stage.

 

Art. 6 - Le stagiaire est soumis, lorsqu'il en existe un, au règlement intérieur de l'établissement ou de l'organisme d'accueil dans lequel le maître de stage exerce son activité. Ce règlement intérieur est porté à la connaissance du stagiaire dès le début du stage.

 

Art. 7 - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l'année universitaire 1996/1997 aux étudiants qui accèdent à cette date au 3e cycle des études médicales.

Le décret n° 81-364 du 15 avril 1981 organisant le stage chez les praticiens conformément à l'art. L 359-1 du CSP et le décret n° 81-367 du 15 avril 1981 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage sont abrogés. Toutefois, leurs dispositions restent applicables aux étudiants en cours de formation de 3e cycle des études médicales qui ont accédé au 3e cycle des études médicales avant l'année universitaire 1996/1997 et aux maîtres de stage qui les accueillent.

 

Circulaire n° 97-620 du 24 septembre 1997

relative au stage pratique des résidents

auprès des médecins généralistes agréés



 

 

L'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins a modifié la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur pour porter la durée du résidanat de 2 ans à 2 ans 1/2, de façon à permettre l'accomplissement par les étudiants de 3e cycle de médecine générale d'un stage de 6 mois à temps plein auprès de médecins généralistes agréés. Deux décrets et deux arrêtés précisent les modalités d'accomplissement de ce stage et les conditions de rémunération des maîtres de stage.

 

L'objet de la présente circulaire est à la fois de préciser les modalités d'organisation et de déroulement des stages chez les généralistes agréés et, à la lumière des difficultés d'ores et déjà signalées par les acteurs de terrain, de prévoir, par rapport au dispositif initialement prévu des assouplissements qui donneront lieu à des modifications réglementaires sur lesquelles nous vous demandons d'anticiper dès maintenant.

Un bilan de l'application de cette circulaire sera effectué à l'issue de l'année universitaire 97/98.

 

 

 I. Etudiants de 3e cycle concernés par l'obligation d'accomplissement du stage

 

Il s'agit des étudiants entrés dans le 3e cycle au cours de l'année universitaire 96/97. Compte tenu de la date tardive de publication des textes, ces étudiants ont été privés de la possibilité d'effectuer un stage au cours du 2e semestre de l'année universitaire. Cette situation, pour regrettable qu'elle soit, ne les exonère pas pour autant de l'obligation réglementaire.

Les résidents issus des promotions antérieures dont le cursus a été retardé pour diverses raisons (non validation de stages, accomplissement du service national, congé de maternité...) demeurent pour leur part régis par les dispositions précédentes.

 

 

II. Conditions de déroulement du stage

 

1. Lieux dans lesquels le stage peut être effectué

 

Aux termes de l'art. 1er du décret du 16 mai 1997 "les médecins généralistes agréés comme maîtres de stage peuvent exercer leur activité dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de PMI, un service de santé scolaire, ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers".

 

 

2. Procédure de choix du stage

 

Un mois avant la date de réunion des commissions de répartition des postes prévues aux art. 68 et 68-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié relatif à l'organisation du 3e cycle des études médicales, le directeur de la DRASS ou de la DDASS réunira le directeur de l'UFR ou son représentant (dont il est souhaitable qu'il se fasse assister par l'enseignant coordonnateur de 3e cycle de MG et par un maître de stage agréé, désigné par ses pairs, membre du département de MG ou de la commission de coordination et d'évaluation de MG), le représentant du ou des CHU et le représentant du ou des CHG afin d'arrêter en concertation les répartitions, par semestre et par promotion, des résidents qui effectueront leur stage chez les médecins généralistes agréés.

Les directeurs des UFR transmettront aux directeurs des DRASS et DDASS, 15 jours avant la date de réunion des commissions de répartition des postes, un certain nombre d'éléments. Il conviendra à tout le moins que soit communiqué le nombre des résidents qui accompliront leur stage pratique chez le(s) praticien(s) généraliste(s) agréé(s) au cours du prochain semestre et le cas échéant leur nom si cette précision est de nature à faciliter l'organisation du stage.

Le choix du stage pratique chez le médecin généraliste agréé doit s'effectuer, sous la responsabilité des UFR, selon les mêmes critères que ceux fixés pour le choix du stage hospitalier.

Les résidents qui effectuent une partie de leur résidanat selon les conditions prévues à l'art. 59 et suivants du décret du 7 avril 1988 peuvent effectuer leur stage dans la subdivision du DOM où ils ont été affectés dans la mesure où les capacités de stage le permettent.

 

 

3. Conditions d'accomplissement du stage

 

Le stage en cabinet libéral peut se dérouler auprès de 3 maîtres de stage différents au maximum, la présence du stagiaire chez chacun d'eux devant être effectuée en mois entiers.

Nous vous rappelons qu'aux termes de l'art. 2 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997, le semestre de formation est accompli de façon continue ; il se déroule soit en totalité dans un ou plusieurs cabinets libéraux, soit pour partie seulement. Dans tous les cas, le stagiaire pourra consacrer au plus une journée par semaine à une structure mentionnée à l'art. 1er du décret n° 97-495 du 16 mai 1997. Pourront figurer, le cas échéant, parmi ces structures, et pour cette journée, des organismes dans lesquels les médecins généralistes participent au contrôle de soins primaires, de façon à favoriser une approche globale du futur exercice professionnel du résident.

Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte obligatoirement une période de 4 mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Elle est précédée ou immédiatement suivie soit d'une période de 2 mois de stage, soit de 2 périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou 2 des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'art. 1er.

Lorsque le stage est effectué chez plusieurs médecins généralistes exerçant en cabinet libéral, le coordonnateur de médecine générale de l'UFR de médecine, en accord avec les maîtres de stage accueillant le résident, confie à l'un des maîtres de stage le soin de coordonner les différentes périodes du stage du résident.

Enfin, l'arrêté du 16 mai 1997 qui fixe le modèle de la convention relative au stage effectué auprès d'un praticien généraliste agréé prévoit dans son art. 3 que le stagiaire disposera d'autorisations d'absence hebdomadaires afin de disposer du temps nécessaire à sa formation théorique.

 

 

4. Situation des stagiaires vis-à-vis de l'assurance maladi

A la différence des vacations effectuées chez un maître de stage par les résidents issus des promotions antérieures à celle de 1996 et consacrées à un travail d'observation, le stage de 6 mois à plein temps chez le généraliste doit déboucher sur l'accomplissement d'actes médicaux. L'art. 3 du décret du 16 mai 1997 prévoit que ce stage comporte une phase d'observation au cours de laquelle le stagiaire se familiarise avec son environnement, une phase semi-active au cours de laquelle il peut exécuter des actes en présence du maître de stage, et une phase active au cours de laquelle il peut accomplir seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir en tant que de besoin. Le nombre d'actes accomplis au cours de 6 mois de stage ne peut excéder une moyenne de 3 actes par jour. Dans le cas de pluralité de maîtres de stage, la progression du stage devra être organisée par le maître de stage désigné par l'enseignant coordonnateur de médecine générale et après accord des autres maîtres de stage dans le respect de ces objectifs pédagogiques.
Ce n'est que lors de la phase active que les stagiaires accomplissent des actes en leur nom propre.
En ce qui concerne les modalités pratiques de rédaction des feuilles de soins pendant la phase active et quel que soit le secteur (1 ou 2) auquel le maître de stage appartiendra, le stagiaire signera l'exécution de l'acte. Sa signature sera précédée de ses nom et prénom et de la mention manuscrite "résident en stage", cette signature devra figurer également sur la feuille de maladie sous la case où est indiqué le montant des honoraires perçus.

 

Afin que les organismes de sécurité sociale puissent connaître les maîtres de stage qui accueilleront les stagiaires au cours de l'année universitaire, les directeurs des DRASS et DDASS communiqueront tous les 6 mois, et si possible 15 jours avant le commencement du semestre de résidanat, aux directeurs des OSS, la liste des maîtres de stage agréés. Cette liste sera préalablement établie par les directeurs des UFR et transmise aux directeurs des DRASS et DDASS.

III. Rémunération des résidents et des maîtres de stage

 

1. Rémunération des résidents

Les résidents sont rémunérés selon les mêmes modalités que celles prévues pour les stages extra-hospitaliers des internes sur des crédits figurant au budget du ministère de la santé. Les directeurs des CHU (ou d'un autre établissement public lorsque le CHU n'existe pas) auxquels sont rattachés les résidents qui, pour des raisons pratiques, assureront leur paiement, adresseront une demande de remboursement de la rémunération des résidents auprès des DDASS et des DRASS. Cette rémunération est identique à celle versée aux internes de même ancienneté, conformément à l'art. 51 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur.
Les DRASS ou les DDASS veilleront à ce que les demandes leur soient adressées au plus tard pour le 30 avril 1998 pour les stages effectués au cours du 1er semestre d'une année universitaire et pour le 31 octobre 1998 s'agissant des stages effectués au cours du 2e semestre. Les DRASS et les DDASS procèderont à l'engagement des crédits à l'issue du stage après avoir vérifié que les stages pour lesquels le remboursement est demandé correspondent bien aux exigences réglementaires.

 

2. Rémunération des maîtres de stage

Seuls les praticiens libéraux agréés par les UFR en qualité de maître de stage qui accueillent des résidents ayant accédé au 3e cycle de médecine générale depuis novembre 1996 percevront des honoraires pédagogiques dont le montant, fixé de façon forfaitaire actuellement, soit pour une durée de 4 mois, soit pour une durée de 6 mois, sera désormais calculé sur la base d'un mois de stage. Un arrêté en ce sens sera prochainement publié fixant ce montant forfaitaire à 3 500 F par mois.
Les indemnités prévues notamment par les décrets n° 81-364 du 15 avril 1981 organisant le stage chez le praticien conformément à l'art. L 359-1 du CSP, le décret n° 81-367 du 15 avril 1981 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage et l'arrêté du 9 avril 1981 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage seront exclusivement versées aux maîtres de stage accueillant, au titre de vacations, des résidents ayant accédé au 3e cycle de médecine générale avant novembre 1996.
Les crédits inscrits au titre de la rémunération des maîtres de stage accueillant des résidents pendant 4 ou 6 mois seront déconcentrés vers les DRASS en métropole et les DDASS en Outre-Mer et seront ensuite virés sur des comptes des UFR, réservés à cet effet. Les UFR verseront aux maîtres de stage les crédits ainsi délégués. L'utilisation de ces crédits par les UFR devra être exclusivement consacrée à la rémunération de ces maîtres de stage.
Ces crédits étant limitatifs, il est impératif de respecter un quota de maîtres de stage par subdivision, susceptibles d'accueillir chaque semestre des résidents, qui corresponde aux crédits disponibles à cet effet sur le chapitre 43-32-21. Dans ces conditions, les directeurs des services déconcentrés du ministère chargé de la santé devront chaque année prévenir les directeurs des UFR du nombre maximum de résidents susceptibles d'accomplir le stage chez le praticien généraliste agréé par semestre et par promotion.
A l'issue des choix des stages, les directeurs d'UFR transmettront aux directeurs des DRASS et des DDASS dès le mois de décembre pour le stage commençant début novembre 1997 et dès le mois de juin pour les stages commençant en mai 1998, les montants des honoraires pédagogiques correspondants aux stages entamés. Ces demandes devront être accompagnées, pour chaque maître de stage concerné, d'une copie de la convention fixée en annexe de l'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de convention prévue à l'art. 3 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés. Les DRASS et DDASS procèderont, à l'issue du stage, à la délégation de crédits aux UFR après avoir vérifié que les stages pour lesquels le remboursement est demandé répondent bien aux conditions fixées par les textes réglementaires et notamment qu'il s'agit bien de résidents accédant au 3e cycle des études médicales à partir de novembre 1996.
Dès réception de cette circulaire, les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, après avoir contacté les services des UFRM, adresseront au ministère chargé de la santé (bureau des professions médicales) une évaluation des résidents susceptibles d'effectuer un stage chez un praticien généraliste agréé à partir de novembre 1997.
Au 1er juin 1998, les services déconcentrés du ministère chargé de la santé transmettront au bureau des professions médicales un bilan provisoire de l'utilisation des crédits délégués faisant apparaître :
- d'une part, les crédits correspondant à l'accueil des résidents de la promotion 1996 ayant effectué, au cours du 1er semestre 97/98 (novembre 97 à fin avril 98), le stage chez le praticien généraliste agréé,
- d'autre part, les prévisions de dépenses pour le 2e semestre de l'année universitaire 97/98 pour l'accueil des résidents des promotions 96/97 et 97/98.

Dans l'un et l'autre cas, devront être mentionnés le nombre des résidents ayant effectué respectivement soit 4 mois de stage soit 6 mois de stage.
Dans le cas où un excédent de crédits serait constaté, il sera procédé au reversement du trop perçu prévisible par l'établissement d'un bordereau de crédits sans emploi avant le 15 septembre 1998.
Vous voudrez bien nous informer des difficultés que rencontrerait l'application de cette circulaire.

 

 

Circulaire DGS/DES/ 2004 / n° 192 du 26 avril 2004 relative à

  l'organisation du stage autonome

en soins primaires ambulatoire supervisé

 

Résumé : Le semestre supplémentaire de formation des résidents et des internes en médecine générale doit s'effectuer préférentiellement en secteur ambulatoire selon les modalités décrites dans la présente circulaire et sur la base d'une convention type ci-annexée.

Mots clés : semestre supplémentaire, stage autonome en soins primaires ambulatoire supervisé, formation en médecine générale

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités et le contenu du stage supplémentaire de formation instauré par l'arrêté du 19 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.
Elle a également pour objet d'anticiper le stage autonome en soins primaires ambulatoire supervisé inscrit dans le projet de maquette du diplôme d'études spécialisées de médecine générale annexé à l'arrêté fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine pris en application de l'article 13 du décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif  à l'organisation du troisième cycle des études de médecine ; cet arrêté sera publié prochainement.

I - Principes généraux du stage

 

I.1 Agrément et validation des stages

Les stages doivent être accomplis dans des services et organismes agréés par le préfet de région pour la formation des résidents et, par la suite, des internes de médecine générale.

Les coordonnateurs désignés par les directeurs d'UFR et de département de médecine générale ont la responsabilité de la mise en place et de la validation des stages.

 

I.2 Objectifs pédagogiques
Ce stage doit notamment permettre aux résidents et aux internes de médecine générale :

  1. d'être confrontés aux demandes de prise en charge en médecine ambulatoire et aux décisions qu'elles impliquent,
  2. de se familiariser avec l'analyse des difficultés rencontrées et l'élaboration des solutions qui permettent d'y remédier,
  3. de prendre en charge des patients dont la situation relève d'un suivi au long cours (affections chroniques, affections évolutives, grossesses, nourrissons...),
  4. de participer à l'organisation matérielle d'un cabinet et à sa gestion, d'appréhender son contexte administratif et les exigences qui en découlent dans l'exercice quotidien,
  5. d'établir des contacts avec les confrères et une collaboration avec les autres professionnels de santé, en particulier dans le cadre de réseaux de soins
  6. de participer à l'organisation d'actions collectives de prévention en médecine scolaire, PMI...

I.3 Déroulement du stage.
Dans tous les cas, le résident ou l'interne de médecine générale exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation sous la responsabilité et la supervision du « maître de stage » dont il relève. Dans cet esprit, il doit en particulier participer à des séances pluri-hebdomadaires de révision de dossiers.

II Différents lieux de stage

 

Le stage en cabinet ou en groupe de cabinets constitue la forme préférentielle de ce stage. Cependant d'autres lieux de stage peuvent être agréés. 
Cette diversification des lieux de stage permettra également la mise en place progressive de ce semestre supplémentaire de formation des résidents et internes de médecine générale. Pour le semestre à venir, un flux de 30% maximum des étudiants en médecine générale pourra effectuer ce semestre supplémentaire dans un cabinet de groupe. Les autres résidents ou internes de médecine générale bénéficieront de ce stage selon les différentes formes possibles de stages envisagées ci-dessous.

II.1 Stage chez le praticien.
Ce stage supplémentaire de formation ne doit en aucun cas constituer une réplique du semestre déjà effectué auprès du praticien généraliste agréé. Il doit en revanche parfaitement répondre aux objectifs pédagogiques décrits ci-dessus et permettre aux étudiants d'approfondir leur approche du mode d'exercice de la médecine libérale.

II.2 Stage hospitalier.
L'objectif du stage est de favoriser une formation à la polyvalence en privilégiant les activités de consultations et la participation aux activités d'équipes mobiles.
Le choix du stage s'effectue selon la procédure habituelle.
A cette occasion, le stage hors CHU doit être favorisé dès lors que le stage en CHU a été réalisé et validé.

II.3 Autres formes de stages.
D'autres stages répondant à un projet personnel d'un résident ou d'un interne de médecine générale peuvent être envisagés : PMI, médecine scolaire, médecine humanitaire, médecine pénitentiaire...

Pour ces stages, il appartient :

  1. à l'intéressé de proposer son projet de stage qui doit se dérouler dans un organisme agréé, en précisant les objectifs pédagogiques.
  2. au directeur du département de médecine générale de transmettre ce projet accompagné de son avis au directeur d'UFR à qui revient la décision finale d'acceptation.

Le projet ne peut être retenu que si les objectifs pédagogiques sont décrits avec précision, si l'encadrement paraît adapté et si la procédure de validation du stage a été prévue.

III -Situation administrative des résidents et internes de médecine générale et des maîtres de stage 

 

Le résident ou l'interne de médecine générale est tenu de respecter ses obligations statutaires qui comportent notamment :
- 11 demi-journées d'activité par semaine, dont deux sont consacrées à la formation universitaire,
- la réalisation de 6 à 12 actes par demi-journée, en moyenne, au cours des neuf autres demi-journées.

Le résident ou l'interne continue de percevoir sa rémunération de son centre hospitalier de rattachement.

Une convention est établie entre les parties prenantes conformément au modèle joint en annexe à la présente circulaire. Elle vise en particulier à préciser le dispositif mis en œuvre pour assurer la supervision des activités du résident ou de l'interne de médecine générale. Elle rappelle également que le maître de stage perçoit des honoraires dans des conditions fixées par l'arrêté du 16 mai 1997 relatif à l'indemnisation des maîtres de stage exerçant leur activité en cabinet libéral conformément aux dispositions du décret no 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés.