Statut de l'interne
Statut de l’interne en médecine
Les éléments suivants sont des extraits des textes légaux régissant le statut de l’interne en médecine. Les articles n’y sont pas reproduits dans leur intégralité.
Code de santé publique, livre premier, articles R6153-1 à R6153-45
Article R6153-2
L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation. Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine comprenant :
- neuf demi-journées d'exercice effectif de fonctions dans la structure d'accueil sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois ;
- et deux demi-journées par semaine consacrées à sa formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre
L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières, ambulatoires ou universitaires.
L'interne reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Article R6153-3
L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Article R6153-6
Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
Article R6153-12
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Article R6153-24
Le droit syndical est reconnu aux internes.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité
Article 1
A compter du troisième mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde.
Un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives.
Le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu conformément à l’article 1er de l’arrêté du 14 septembre 2001 susvisé. Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
Article 3
La permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsque au moins cinq internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale.
Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales
Article 15
Le praticien agréé-maître de stage contracte une assurance responsabilité professionnelle, s'il exerce une activité libérale, en signalant à son assurance sa qualité de maître de stage.
Article 16
Les praticiens exerçant dans un établissement de santé privé autre que d'intérêt collectif sont responsables médicaux. Ils encadrent des internes au sein d'un lieu de stage, agréé selon les modalités prévues au titre Ier.
Article 25 : validation des stages.
A l'issue de chaque stage validant, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'interne ou le résident lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études médicales auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien-maître de stage agréé renseigne en outre une fiche d'évaluation portant sur ce stage ;
Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales d'origine ;
L'interne ou le résident remplit chaque semestre une fiche d'évaluation de la qualité pédagogique du stage.
Il envoie copie de cette grille d'évaluation au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales.